LETTRE APOSTOLIQUE
SOUS FORME DE MOTU PROPRIO
MINISTRORUM
INSTITUTIO
DU SOUVERAIN PONTIFE
BENOÎT XVI
PAR LAQUELLE EST MODIFIÉE
LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
« PASTOR BONUS »
ET TRANSFÉRÉE LA COMPÉTENCE
SUR LES SÉMINAIRES
DE LA CONGRÉGATION POUR
L'ÉDUCATION CATHOLIQUE
À LA CONGRÉGATION POUR LE
CLERGÉ
La formation des saints ministres fut l’une des
préoccupations principales des Pères du Concile œcuménique Vatican II, qui
écrivirent: «Le saint Concile a pleinement conscience que le renouveau de
l’Eglise entière, souhaité par tous, dépend pour une grande part du ministère
des prêtres animé par l’Esprit du Christ aussi affirme-t-il l’importance
capitale de la formation sacerdotale» (Décr. Optatam totius, n. 1). Dans
ce contexte, le can. 232 du CIC revendique pour l’Eglise le «droit
propre et exclusif» de pourvoir à la formation de ceux qui sont destinés aux
ministères sacrés, ce qui a généralement lieu dans les séminaires, une
institution voulue par le Concile de Trente, qui décréta que dans tous les
diocèses soit institué un «Seminarium perpetuum» (Session XXIII [15
juillet 1563], can. XVIII), au moyen duquel l’évêque devait pourvoir à «alere
et religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere» les
candidats au sacerdoce.
Le premier organisme à caractère universel, chargé de
pourvoir à la fondation, au gouvernement et à l’administration des séminaires,
auxquels «est étroitement lié le destin de l’Eglise» (Léon XIII, Ep. Paternae
providaeque [18 septembre 1899]: AAS 32 [1899-1900], 214), fut la Congregatio
Seminariorum spécifique, instituée par Benoît XIII avec la Constitution Creditae
Nobis (9 mai 1725: Bullarium Romanum XI, 2, pp. 409-412). Celle-ci
disparut au cours du temps et les séminaires continuèrent à être l’objet de
soins particuliers de la part du Saint-Siège au moyen de la Sainte Congrégation
pour le Concile (aujourd’hui Congrégation pour le clergé) ou également
de la Sainte Congrégation des évêques et des réguliers, et, à partir de 1906,
seulement au moyen de cette dernière. Saint Pie X, avec la Constitution
apostolique Sapienti consilio (29 juin 1908: AAS 1 [1909], 7-19),
réserva la juridiction sur les séminaires à la Sainte congrégation
consistoriale, au sein de laquelle fut créé un bureau spécial (cf. AAS 1
[1909], 9-10, 2°, 3).
Benoît xv, avec le Motu proprio «Seminaria
clericorum» (4 novembre 1915: AAS 7 [1915], 493-495), unissant le Bureau
pour les séminaires créé au sein de la Sainte congrégation consistoriale et la
Sainte congrégation pour les études, créa un nouveau dicastère qui prit le nom
de Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Le
Saint-Père expliqua cette décision par sa préoccupation face au nombre
croissant des affaires et à l’importance du bureau: «Verum cum apud hanc
Sacram Congregationem negotiorum moles praeter modum excrevit, et Seminariorum
cum maiorem in dies operam postulet, visum est Nobis ad omnem eorum disciplinam
moderandam novum aliquod consilium inire» (AAS 7 [1915], 494).
Le nouveau dicastère, c’est-à-dire la Sacra
Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, fut accueillie dans
le Codex Iuris Canonici de 1917, au can. 256, et dans le même Code la
formation des clercs fut insérée comme titre XXI, De Seminariis, dans la
partie IV, De Magisterio ecclesiastico, du livre III, De rebus.
Il est significatif de remarquer que, au cours de la
rédaction du nouveau Code, on a discuté à propos de l’opportunité de conserver
la même disposition, mais, à la fin, il sembla plus opportun de placer toute la
normative au début, comme introduction, au chapitre concernant les clercs. Les
normes et les directives sur les séminaires ont donc été insérées dans le
livre II, partie I, titre III, chap. I, sous la dénomination
appropriée «La formation des clercs» (cf. cann. 232-264 CIC). La nouvelle
disposition est sans aucun doute significative et le titre (De clericorum
institutione) particulièrement approprié, car il comprend de cette manière
la formation intégrale à donner aux futurs ministres du Seigneur: une formation
non seulement doctrinale, mais également humaine, spirituelle, ascétique,
liturgique et pastorale.
Le Concile œcuménique Vatican II rappelle à nouveau
que: «Les grands séminaires sont nécessaires pour la formation sacerdotale»
(Décr. Optatam totius, n. 4) et la formation à donner au grand séminaire
est spécifiquement sacerdotale, c’est-à-dire qu’elle vise, spirituellement et
pastoralement, au saint ministère: «L’éducation complète des élèves des grands
séminaires doit tendre à faire d’eux de véritables pasteurs d’âmes, à l’exemple
de Notre Seigneur Jésus Christ, Maître, Prêtre et Pasteur» (ibid.).
Dans ce sens: «Les jeunes gens qui se destinent au
sacerdoce recevront la formation spirituelle appropriée et seront préparés à
leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la
formation ou, si au jugement de l’évêque diocésain les circonstances le
demandent, pendant au moins quatre ans» (can. 235, § 1 CIC).
Les séminaires rentrent donc, selon le Concile œcuménique
Vatican II et le Code de droit canonique de 1983, dans le domaine de la
«formation des clercs», qui pour être véritable et efficace doit unir la
formation permanente avec la formation au séminaire, précisément «...parce que
la formation permanente prolonge celle du séminaire...», comme l’a affirmé mon
vénéré prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, dans l’exhortation
apostolique Pastores dabo vobis (25 mars 1992): «La formation permanente
des prêtres... est le prolongement naturel et tout à fait nécessaire du
processus de structuration de la personnalité sacerdotale commencé et développé
au séminaire... durant la formation en vue de l’ordination. Il est
particulièrement important de percevoir et de respecter le lien intrinsèque
entre la formation précédant l’ordination sacerdotale et celle qui vient
ensuite. Car s’il y avait discontinuité ou même divergence entre ces deux
étapes de la formation, il en résulterait immédiatement de graves conséquences
pour l’activité pastorale et la communion fraternelle entre les prêtres,
surtout entre ceux d’âges différents. La formation permanente n’est pas une
répétition de celle qui a été acquise au séminaire et qu’il s’agirait
simplement de revoir ou d’élargir par de nouvelles applications. Avec un
contenu et surtout selon des procédés relativement neufs, elle se développe
comme une réalité vitale et intégrée. Tout en s’enracinant dans la formation
reçue au séminaire, elle exige adaptations, mises à jour et rectifications,
sans pour autant opérer des ruptures ou des solutions de continuité. D’autre
part, la formation permanente se prépare dès le temps du séminaire. Il faut
éveiller l’intérêt et le désir des futurs prêtres en leur montrant la
nécessité, les avantages et l’esprit de la formation permanente, et en assurant
les conditions de sa mise en œuvre» (n. 71: AAS 84 [1992], 782-783).
Je considère donc opportun d’assigner à la Congrégation
pour le clergé la promotion et le gouvernement de tout ce qui concerne la
formation, la vie et le ministère des prêtres et des diacres: de la pastorale
des vocations et la sélection des candidats aux ordres sacrés, y compris leur
formation humaine, spirituelle, doctrinale et pastorale dans les séminaires et
dans les centres spécifiques pour diacres permanents (cf. can. 236, § 1° CIC),
jusqu’à leur formation permanente, y compris les conditions de vie et les
modalités d’exercice du ministère et leur sécurité sociale et assistance
médicale.
C’est pourquoi, à la lumière de ces réflexions, après
avoir examiné avec soin toute chose et avoir demandé l’avis de personnes
expertes, j’établis et décrète ce qui suit:
Art. 1
La «Congregatio de Institutione Catholica (de
Seminariis atque Studiorum Institutis)» prend le nom de «Congregatio de
Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)».
Art. 2
L’art. 112 de la Constitution apostolique Pastor bonus
est remplacé par le texte suivant: «La Congrégation exprime et met en œuvre
la sollicitude du Siège apostolique à propos de la promotion et de
l’organisation de l’éducation catholique».
Art. 3
L’art.
113 de la Constitution apostolique Pastor bonus est abrogé.
Art. 4
L’art. 93 de la Constitution apostolique Pastor bonus
est remplacé par le texte suivant:
«§ 1. Sans remettre en cause le droit des évêques et
de leurs Conférences, la Congrégation s’occupe des matières qui concernent les
prêtres et les diacres du clergé séculier en ce qui concerne aussi bien leurs
personnes, que leur ministère pastoral et que ce qui leur est nécessaire pour
l’exercice de ce ministère, et dans toutes ces questions elle offre aux évêques
l’aide opportune.
§ 2. La Congrégation exprime et met en œuvre la
sollicitude du Siège apostolique en ce qui concerne la formation de ceux qui
sont appelés aux Ordres sacrés».
Art. 5
Le texte de l’art. 94 de la Constitution apostolique Pastor
bonus est remplacé par le suivant:
«§ 1. Elle assiste les évêques pour que dans leurs
Eglises soient cultivées avec la plus grande application les vocations aux
ministères sacrés et dans les séminaires, qu’il faut instituer et diriger selon
les normes du droit, pour que les élèves soient préparés de manière adéquate
avec une solide formation aussi bien humaine et spirituelle, que doctrinale et
pastorale.
§ 2. Elle veille attentivement à ce que la coexistence et
le gouvernement des séminaires répondent pleinement aux exigences de
l’éducation sacerdotale et que les supérieurs et les enseignants contribuent,
autant que possible, par l’exemple de leur vie et la juste doctrine à la
formation de la personnalité des ministres sacrés.
§ 3. En outre, c’est à elle qu’il revient d’ériger les
séminaires interdiocésains et d’approuver leurs statuts».
Art. 6
La Congrégation pour l’éducation catholique est
compétente pour l’organisation des études académiques de philosophie et de
théologie, après avoir entendu la Congrégation pour le clergé, en ce qui
concerne leur compétence respective.
Art. 7
L’Œuvre pontificale pour les vocations sacerdotales (cf.
motu proprio de Pie xii, daté du 4 novembre 1941) est transférée au sein de la
Congrégation pour le clergé.
Art. 8
Pour des raisons de compétence, le préfet de la
Congrégation pour le clergé préside ex officio la Commission
interdicastérielle permanente «Pour la formation des candidats aux Ordres
sacrés», constituée conformément à la Constitution apostolique Pastor bonus,
art. 21, § 2, à laquelle appartient également le secrétaire.
Art. 9
La Commission interdicastérielle «Pour une plus juste
répartition des prêtres dans le monde» est supprimée.
Art. 10
Le jour de l’entrée en vigueur des présentes normes, les
procédures en cours auprès de la Congrégation pour l’éducation catholique sur
les matières relevant de sa compétence ici transférées seront transmises à la
Congrégation pour le clergé et seront définies par celle-ci.
J’ordonne que tout ce que j’ai décidé dans cette Lettre
apostolique sous forme de motu proprio soit observé en toutes ses parties,
nonobstant toute chose contraire, même digne de mention particulière, et
j’établis qu’il soit promulgué au moyen de la publication sur le journal «L’Osservatore
Romano», et qu’il entre en vigueur quinze jours après sa promulgation.
Donné à Rome, auprès de saint Pierre, le 16 janvier 2013,
huitième année de mon pontificat.
BENEDICTUS PP. XVI
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